II. Les packs et assurances proposés par les banques : faut-il les souscrire ?

 

A. Les packs

 

Les packs proposent généralement des produits que vous n’utiliserez jamais... mais que vous payez quand même ! C’est pourquoi il est généralement préférable de ne pas les souscrire.

 

B. Les assurances des moyens de paiement

 

1. Faut-il souscrire une assurance des moyens de paiement ?

 

Lorsque vous ouvrez un compte, votre « conseiller financier » qui n’est qu’un commercial pressé par sa hiérarchie de remplir des objectifs de vente de produits bancaires, cherche quasiment systématiquement à vous vendre une assurance des moyens de paiement. Pour vous convaincre, il vous fait peur en insistant sur les conséquences dramatiques lorsque votre compte est piraté et vidé, voire en découvert avec seulement vos yeux pour pleurer et sans aucune possibilité d’indemnisation. Mais il vous ment !!! D’après l’article de loi « L132-4 code monétaire et financier » cité ci-après, vous êtes déclaré non responsable des opérations effectuées frauduleusement, soit à distance sans utilisation physique de la carte, soit par contrefaçon de la carte si, au moment de l'opération contestée, vous étiez toujours en possession de celle-ci. En conséquence, la banque doit vous rembourser tous les débits frauduleux après que vous avez engagé les démarches nécessaires. Il lui appartient ensuite de prouver que votre signature électronique (le code à 4 chiffres) a été utilisée pour effectuer les retraits contestés. En effet, c’est seulement dans le cas où votre code a été utilisé que la banque n'est pas tenue de vous rembourser (source : www.experatoo.com/droit-bancaire/fraude-carte-bleue-banque).

Et si vous n’étiez plus en possession de votre carte ? Vous supportez alors, d’après l’article L 132-3 cité plus bas, les pertes subies avant la mise en opposition, dans la limite d’un plafond de « seulement » 150 €, à condition notamment de faire opposition dans les délais imposés (variables selon les banques, au minimum deux jours francs après le vol ou la perte), de ne pas être coupable de graves négligences (code inscrit sur la carte...) et de porter plainte s’il s’agit d’un vol (plus d’informations sur les démarches à engager). Si vous avez souscrit une assurance des moyens de paiement, vous pouvez alors espérer être partiellement ou totalement remboursé des 150 € restant à votre charge. Mais il vous faudra encore engager des démarches et votre assureur cherchera peut-être tous les prétextes pour ne pas vous rembourser.

Le fait que des retraits frauduleux à un distributeur de billets aient été effectués en composant le code confidentiel ne constitue pas, à lui seul, une preuve de faute lourde. En effet, le code confidentiel peut avoir été obtenu en usant de violence, par exemple. D’ailleurs, dans ce cas, la victime doit absolument porter plainte.

Pour finir, la loi protège également le consommateur dont les chèques auraient été falsifiés (source : www.lepoint.fr/banques-cheques-falsifies-la-banque-doit-rembourser).

 

2. Quelques articles de loi utiles aux usagers des banques

 

- Article L132-4 code monétaire et financier :
« La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. »
 
- Article L132-5 :
« En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés. »
 
- Article L132-3 :
«Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.
Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 euros au 1er janvier 2002 et à 150 euros à compter du 1er janvier 2003. »

 

C. L’option e-carte bleue

 

E-Carte Bleue est un service permettant de faire ses achats en toute sécurité sur Internet. Il est bien sûr payant … et très intéressant pour les banques. En effet, il rend impossible la capture du numéro de carte bancaire que vous devez donner lorsque vous effectuez un achat sur Internet. Vous limitez donc le risque de voir ensuite votre compte débité frauduleusement. Mais qui paie lorsque vous êtes victime d’un prélèvement frauduleux ? C’est la banque ! Donc, en souscrivant le service e-carte bleue, vous payez pour permettre à la banque de faire des économies !!!  

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